Dans la procédure d'octroi de concessions au titre de la législation sur l'eau, l'état initial revêt une importance capitale. Il sert d'une part de base pour évaluer l'admissibilité d'une installation et d'autre part pour déterminer les mesures de protection, de restauration et de remplacement à prendre en vertu de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Conformément à l'art. 10b de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), l'état initial doit être décrit dans le rapport d'impact sur l'environnement (RIE). Le défi réside dans le fait que, jusqu'à récemment, l'état initial n'était défini ni au niveau de la loi ni au niveau de l'ordonnance. Cela a conduit à une situation peu claire et à une application incohérente, en particulier lors du renouvellement des concessions existantes en matière de droit de l'eau. Avec la précision apportée à l'art. 58a, al. 5a, de la loi sur les forces hydrauliques (LFH), le législateur fédéral entend apporter la clarté nécessaire et garantir une application uniforme de la notion d'état initial dans toute la Suisse.
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